Διενέργεια έρευνας της Αγγλικής Κυβέρνησης για την Αποφυλάκιση του Πλοίαρχου Μιχαήλ Σάββα Κελέσιη (Καπετάν Μίχαλος), item 18
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Αριστερη σελίδα
EXPRACT from the 'JOURNAL OFFICIEL' of 11 April 1916
Translation Red 231-227
Γαλλικο 'Prize Court' = Ναυτο δικείος Απόφαση
Ministere de la ,marine:
CONSEIL DES PRISES
Au nom du peuple francais,
Le conseil des prises a rendu la decision sui-
vante entre:
D' une part, les capitaine proprietaires char-
geurs et destinataires de la cargaison de la
goelette Evangelistria capturee en mer sous
le cap Paphos (ile de Chypre) le 6 fevrier 1916
vers 19 heures par le croiseur cuirasse fran-
cais Pothuau;
Et, d' autre part le ministre de la marine
agissant au nom des interets qu' il represente
Vu la lettre du ministre de la marine en date
du 1er mai 1916, enregistre au secretariat du
conseil des prises, sous le no 113, le 11 mai sui-
vant, faisant en voi du dossier de l' instruction
concernant la saise de ce voilier et de sa car-
gaison et demandant que cette saisie soit de
claree bone et valable;
Vu les pieces composant ledit dossier et no-
tamment:
1o Le proces-verbal de saisie et l'invertaire
dresse le 6 fevrier 1916 par l' enseigne de vais-
seau de 1re classe Le Hebel, envoye a bord de
l Evangelistria par le commandact du Pothual,
ensemble le rapport faisant connaitre les rai-
sons pour lesquelles la prise du etre detruite.
2o Linterrogatoire du capitaine;
3o Une patente de sante de
a Alexan-
drie (Egypte), en octobre19
ee a Rhodes
le 17 janvier 1916 et portant que le voilier bat
pavillon anglais;
4o Cing passeports anglais concernant l' equi-
page de la goelette, dates du 19 septembre 1915
et portant le timbre de l' autorite britannique
de Kyrenia (lle de Chypre):
5o Le certificant de mesurage etabli a Alexan-
drie (Egypte) le 9 octobre 1914, par l' adminis-
tration des ports et phares, et attribuant au
voilier la nationalite ottomane;
Vu l' avis insere au Journal officiel du 13 mai
1916, invitant les intepresses a fournir leurs ob-
servations dans le delai d' un mois, l' afaire
devant etre jugee avant le 12 juillet 1916;
Vu les conclusions du cominissaire du Gou-
vernement tendant a ce qu il plaise au consel
declarer bonne et valable la capture de la
goelette Evangelistria et de son chargement;
dire qu ' il D' y a lieu a l' attribution d' aucune
somme, le voilier et son chargement ayant ete
detruits pour des motifs dument justifies;
Vu l' ordonnance de la marine du mois d' aout
1681 (livre 14, litre 9, art 6);
Vu le reglement concernant les batiments
neutres en temps de guerre du 26 juillet 1778
(art . 2) ;
Vu l' arrete du 6 germinal an VIII et celui du
2 prairial an XI,
tamment l' aticle 53;
Vu la declaration du congres de Paris en date
du avril 1856;
Vu la decret du 6 novembre 1914 rendant ap-
plicable, sous certaines reserves, la declaration
de la conference de Lonfres du 26 fevrier 1909,
ensemble ladite deciaration;
Vu les decrets des 9 mai 1859 et 28 novem-
bre 1861;
Qui M, Fuzier, membre du conseil, en son
rapport, et M. Chardenet, commisaire du Gou-
vernement, en ses observations a l' appui de
ses conclusions ci-dessus visees;
Le conseil, apres en avoir delibere,
Considerant, d une part, que la goelette Evan-
gelistria ne battait aucun pavillon et qu il n ' a
ete trouve a son bord ni acte de nationalite ni
role d equipage; que parmi les pieces qui font
allusion a la nationalite de la goelette, les unes
deciarent qu elle peut arborer le pavillon bri-
tannique, les autres, le pavillon ottoman;
qu' ainsi ce voilier, dont le caractere neutre,
allie ou ennemi ne pouvait etre determine con-
formement aux reglements survises, c' est-a-
Δεξιά σελίδα
dire par les papierd de bord, naviguait dans des
conditions irregulieres qui, par application des
dispositions ci-dessus visees de l' ordoonance
de 1681, du reglement de 1778 et de Yaz ete d
2 prairial an Xf, seraient de nature a ...
la saisie elfectuee par le croiseur Pothuau;
Considerant, d' autre part, qu il est etabli per
l instruction que, lors de sa eaplure, la go e-
lette Evangelistria etait mouillee a l ' abri d' une
ligne
dont l' acces est difficile, sur un
point
de la cote de Chypre qui etait
signale
onime servant de refuge a dei bati-
ments uspects;
Considerant qu' au moment ou l ' officier desi-
gne a cet effet proceda a la visite de la goeletto,
il constata qu' un certain noinbre de personnes
qui avaient ete vues de loin sur le pont du
voilier, avaient profite de l' obseurite pour-quit-
ter le bord; que le capitaine n' a doune de ca
fait aucune explication plausible.
Considerant que l ' officier visiteur a decon-
vert, dans les cales, des traces nomreuses de
petnole; que le capitaine a souteau que ces
traces provenaient d' un transport effectue plus
de six mois auparavant ; mais qu il resulto des
temoignages ecrits verses au dossier que ce
tracos etaient recentes et que, par suite, cetto
allegation ne saurait etre admiso;
Que de l ' ensemble des faits ci dessus relates
etablis par la visite du navire qui, bien qu' effec-
tuee dans des conditions particirlicrement dif-
ficiles et perilleuses, a donne les pesultats les
plus precis, il appert que la goulelle su livrait
contrairement a la neutralite, a dos operations
ayant pour objet le ravitaillement en petrolo
des sous-marins ennemis ; que cette constata-
tion est egalement de nature a justiler la cap-
ture et a entrainer la condamnation du navire
et de son chargement, pour assistance hostile.
conformement au principe pose par l ' article 46
de la declaration de Londres ;
Considerant enfin qu it est etabli par le pro-
ces-verbal survise du
fevrier 1916, que la con-
servation de cette prise aurait pu compromettre
le succes des operations dans lesquelles le ba-
timent capteur etait engage ; qu ainsi celui-ci,
apres avoir envoye a terre l ' eqnipage et avoir
pits a son bord le capitaine, a pu valablement
detruire la goelette et sa cargaison,
Decide :
I. - Est declaree bonne et valable la saisie
de la tartane Evangelistria et de cargaison.
II. - Le voilier et sa cargaison avant ete de-
truits pour les motifs ci - dessus indiques, il n ' y
a lieu d; en attribuer la valeur.
Delibere a Paris, dans la seance du 29 juin
1916, ou siegeaient : MM. Mayniel, president ;
Rene Worms, Gauthier, Fuzier et Fromageot,
membres du conseil, en presence de M. Char-
denet, commissaire du Gouverrement.
En foi de quoi la presente decision a ete si-
gnee par le president, le rapporteur et le secre-
taire greffier.
Ont signe a la minute :
E. MAYNIEL, president,
FUZIER, repporteur
et G. RAAB D' OERRY, secretaire-greffler.
Pour expedition couforine
Le secretaire greffier,
G. RAAB D' OERRY.
Vu par nous, commissaire du Gouvernement
P. CHARDENET.
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Αριστερη σελίδα
EXPRACT from the 'JOURNQL OFFICIEL' of 11 April 1916
Translation Red 231-227
Γλλικο 'Priwe Court' = Ναυτο δικείος Απόφαση
Ministere de lq ,qrine:
CONSEIL DES PRISES
Au nom du peuple francais,
Le conseil des prises a rendu la decision sui-
vante entre:
D' une part les capitaine proprietaires char-
geurs et destinataires de la cargaison de la
goelette Evangelistria capturee en mer sous
le cap Paphos (ile de Chypre) le 6 fevrier 1916
vers 19 heures par le croiseur cuirasse fran-
cais Pothuau;
Et, d' autre part le ministre de la marine
agissant au nom des interets qu' il represente
Vu la lettre du ministre de la marine en date
du 1er mai 1916, enregistre au secretariat du
conseil des prises, sous le no 113, le 11 mai sui-
vant, faisant en voi du dossier de l' instruction
concernant la saise de ce voilier et de sa car-
gaison et demandant que cette saisie soit de
claree bone et valable;
Vu les pieces composant ledit dossier et no-
tamment:
1o Le proces-verbal de saisie et l'invertaire
dresse le 6 fevrier 1916 par l' enseigne de vais-
seau de 1re classe Le Hebel, envoye a bord de
l Evangelistria par le commandact du Pothual,
ensemble le rapport faisant connaitre les rai-
sons pour lesquelles la prise du etre detruite.
2o Linterrogatoire du capitaine;
3o Une patente de sante de
a Alexan-
drie (Egypte), en octobre19
ee a Rhodes
le 17 janvier 1916 et portant que le voilier bat
pavillon anglais;
4o Cing passeports anglais concernant l' equi-
page de la goelette, dates du 19 septembre 1915
et portant le timbre de l' autorite britannique
de Kyrenia (lle de Chypre):
5o Le certificant de mesurage etabli a Alexan-
drie (Egypte) le 9 octobre 1914, par l' adminis-
tration des ports et phares, et attribuant au
voilier la nationalite ottomane;
Vu l' avis insere au Journal officiel du 13 mai
1916, invitant les intepresses a fournir leurs ob-
servations dans le delai d' un mois, l' afaire
devant etre jugee avant le 12 juillet 1916;
Vu les conclusions du cominissaire du Gou-
vernement tendant a ce qu il plaise au consel
declarer bonne et valable la capture de la
goelette Evangelistria et de son chargement;
dire qu ' il D' y a lieu a l' attribution d' aucune
somme, le voilier et son chargement ayant ete
detruits pour des motifs dument justifies;
Vu l' ordonnance de la marine du mois d' aout
1681 (livre 14, litre 9, art 6);
Vu le reglement concernant les batiments
neutres en temps de guerre du 26 juillet 1778
(art . 2) ;
Vu l' arrete du 6 germinal an VIII et celui du
2 prairial an XI,
tamment l' aticle 53;
Vu la declaration du congres de Paris en date
du avril 1856;
Vu la decret du 6 novembre 1914 rendant ap-
plicable, sous certaines reserves, la declaration
de la conference de Lonfres du 26 fevrier 1909,
ensemble ladite deciaration;
Vu les decrets des 9 mai 1859 et 28 novem-
bre 1861;
Qui M, Fuzier, membre du conseil, en son
rapport, et M. Chardenet, commisaire du Gou-
vernement, en ses observations a l' appui de
ses conclusions ci-dessus visees;
Le conseil, apres en avoir delibere,
Considerant, d une part, que la goelette Evan-
gelistria ne battait aucun pavillon et qu il n ' a
ete trouve a son bord ni acte de nationalite ni
role d equipage; que parmi les pieces qui font
allusion a la nationalite de la goelette, les unes
deciarent qu elle peut arborer le pavillon bri-
tannique, les autres, le pavillon ottoman;
qu' ainsi ce voilier, dont le caractere neutre,
allie ou ennemi ne pouvait etre determine con-
formement aux reglements survises, c' est-a-
Δεξιά σελίδα
dire par les papierd de bord, naviguait dans des
conditions irregulieres qui, par application des
dispositions ci-dessus visees de l' ordoonance
de 1681, du reglement de 1778 et de Yaz ete d
2 prairial an Xf, seraient de nature a ...
la saisie elfectuee par le croiseur Pothuau;
Considerant, d' autre part, qu il est etabli per
l instruction que, lors de sa eaplure, la go e-
lette Evangelistria etait mouillee a l ' abri d' une
ligne
dont l' acces est difficile, sur un
point
de la cote de Chypre qui etait
signale
onime servant de refuge a dei bati-
ments uspects;
Considerant qu' au moment ou l ' officier desi-
gne a cet effet proceda a la visite de la goeletto,
il constata qu' un certain noinbre de personnes
qui avaient ete vues de loin sur le pont du
voilier, avaient profite de l' obseurite pour-quit-
ter le bord; que le capitaine n' a doune de ca
fait aucune explication plausible.
Considerant que l ' officier visiteur a decon-
vert, dans les cales, des traces nomreuses de
petnole; que le capitaine a souteau que ces
traces provenaient d' un transport effectue plus
de six mois auparavant ; mais qu il resulto des
temoignages ecrits verses au dossier que ce
tracos etaient recentes et que, par suite, cetto
allegation ne saurait etre admiso;
Que de l ' ensemble des faits ci dessus relates
etablis par la visite du navire qui, bien qu' effec-
tuee dans des conditions particirlicrement dif-
ficiles et perilleuses, a donne les pesultats les
plus precis, il appert que la goulelle su livrait
contrairement a la neutralite, a dos operations
ayant pour objet le ravitaillement en petrolo
des sous-marins ennemis ; que cette constata-
tion est egalement de nature a justiler la cap-
ture et a entrainer la condamnation du navire
et de son chargement, pour assistance hostile.
conformement au principe pose par l ' article 46
de la declaration de Londres ;
Considerant enfin qu it est etabli par le pro-
ces-verbal survise du
fevrier 1916, que la con-
servation de cette prise aurait pu compromettre
le succes des operations dans lesquelles le ba-
timent capteur etait engage ; qu ainsi celui-ci,
apres avoir envoye a terre l ' eqnipage et avoir
pits a son bord le capitaine, a pu valablement
detruire la goelette et sa cargaison,
Decide :
I. - Est declaree bonne et valable la saisie
de la tartane Evangelistria et de cargaison.
II. - Le voilier et sa cargaison avant ete de-
truits pour les motifs ci - dessus indiques, il n ' y
a lieu d; en attribuer la valeur.
Delibere a Paris, dans la seance du 29 juin
1916, ou siegeaient : MM. Mayniel, president ;
Rene Worms, Gauthier, Fuzier et Fromageot,
membres du conseil, en presence de M. Char-
denet, commissaire du Gouverrement.
En foi de quoi la presente decision a ete si-
gnee par le president, le rapporteur et le secre-
taire greffier.
Ont signe a la minute :
E. MAYNIEL, president,
FUZIER, repporteur
et G. RAAB D' OERRY, secretaire-greffler.
Pour expedition couforine
Le secretaire greffier,
G. RAAB D' OERRY.
Vu par nous, commissaire du Gouvernement
P. CHARDENET.
-
Ministere de lq ,qrine:
CONSEIL DES PRISES
Au nom du peuple francais,
Le conseil des prises a rendu la decision suivante entre:
D' une part les capitaine proprietaires chargeurs et destinataires de la cargaison de la goelette Evangelistria capturee en mer sous le cap Paphos (ile de Chypre) le 6 fevrier 1916 vers 19 heures par le croiseur cuirqsse frqncqis Pothuqu;
Et, d' autre part le ministre de la marine agissant au nom des interets qu' il represente
Vu la lettre du ministre de la marine en date du 1er mai 1916, enregistre au secretariat du conseil des prises, sous le no 113, le 11 mai suivant, faisant en voi du dossier de l' instruction concernant la saise de ce voilier et de sa cargaison et demandant que cette saisie soit de claree bone et valable;
Vu les pieces composant ledit dossier et notamment:
1o Le proces-verbal de saisie et l'invertaire dresse le 6 fevrier 1916 par l' enseigne de vais-seau de 1re classe Le Hebel, envoye a bord de l Evangelistria par le commandact du Pothual, ensemble le rapport faisant connaitre les raisons pour lesquelles la prise du etre detruite.
2o Linterrogatoire du capitaine;
3o Une patente de sante de
a Alexandrie (Egypte), en octobre19
ee a Rhodes le 17 janvier 1916 et portant que le voilier bat pavillon anglais;
4o Cing passeports anglais concernant l' equipage de la goelette, dates du 19 septembre 1915 et portant le timbre de l' autorite britannique de Kyrenia (lle de Chypre):
5o Le certificant de mesurage etabli a Alexandrie (Egypte) le 9 octobre 1914, par l' administration des ports et phares, et attribuant au voilier la nationalite ottomane;
Vu l' avis insere au Journal officiel du 13 mai 1916, invitant les intepresses a fournir leurs observations dans le delai d' un mois, l' afaire devant etre jugee avant le 12 juillet 1916;
Vu les conclusions du cominissaire du Gouvernement tendant a ce qu il plaise au consel declarer bonne et valable la capture de la goelette Evangelistria et de son chargement; dire qu ' il D' y a lieu a l' attribution d' aucune somme, le voilier et son chargement ayant ete detruits pour des motifs dument justifies;
Vu l' ordonnance de la marine du mois d' aout 1681 (livre 14, litre 9, art 6);
Vu le reglement concernant les batiments neutres en temps de guerre du 26 juillet 1778 (art . 2) ;
Vu l' arrete du 6 germinal an VIII et celui du 2 prairial an XI,
tamment l' aticle 53;
Vu le decret du 6 novembre 1914 rendant applicable, sous certaines reserves, la declaration de la conference de Lonfres du 26 fevrier 1909, ensemble ladite deciaration;
Vu les decrets des 9 mai 1859 et 28 novembre 1861;
Qui M, Fuzier, membre du conseil, en son rapport, et M. Chardenet, commisaire du Gouvernement, en ses observations a l' appui de ses conclusions ci-dessus visees;
Le conseil, apres en avoir delibere,
Considerant, d une part, que la goelette Evangelistria ne battait aucun pavillon et qu il n a ete trouve a son bord ni acte de nationalite ni role d equipage; que parmi les pieces qui font allusion a la nationalite de la goelette, les unes deciarent qu elle peut arborer le pavillon britannique, les autres, le pavillon ottoman; qu' ainsi ce voilier, dont le caractere neutre, allie ou ennemi ne pouvait etre determine conformement aux reglements survises, c' est-a-dire par les papierd de bord, naviguait dans des conditions irregulieres qui, par application des dispositions ci-dessus visees de l' ordoonance de 1681, du reglement de 1778 et de Yaz ete d 2 prairial an Xf, seraient de nature a ... la saisie elfectuee par le croiseur Pothuau;
Considerant, d' autre part, qu il est etabli per l instruction que, lors de sa eaplure, la go e lette Evangelistria etait mouillee a l ' abri d' une ligne
dont l' acces est difficile, sur un point
de la cote de Chypre qui etait signale
onime servant de refuge a dei batiments uspects;
Considerant qu' au moment ou l ' officier designe a cet effet proceda a la visite de la goeletto il constata qu' un certain noinbre de personnes qui avaient profite de l' obseurite pour-quit=ter le bord; que le capitaine n' a doune de ca fait aucune explication plausible.
Considerant que l ' officier visiteur a deconvert, dans les cales, des traces nomreuses de petnole; que le capitaine a souteau que ces traces provenaient d' un transport effectue plus de six mois auparavant ; mais qu il resulto des temoignages ecrits verses au dossier que ce tracos etaient recentes et que, par suite, cetto allegation ne saurait etre admiso;
Que de l ' ensemble des faits ci dessus relates etablis par la visite du navire qui, bien qu; effec-tuee dans des conditions particirlicrement difficiles et perilleuses, a donne les pesultats les plus precis, il appert que la goulelle su livrait contrairement a la neutralite, a dos operations ayant pour objet le ravitaillement en petrolo des sous-marins ennemis ; que cette constatation est egalement de nature a justiler la capture et a entrainer la condamnation du navire et de son chargement, pour assistance hostile.
conformement au principe pose par l ' article 46 de la declaration de Londres ;
Considerant enfin qu it est etabli par le pro-ces-verbal survise du
fevrier 1916, que la conservation de cette prise aurait lesquelles le batiment capteur etait engage ; qu ainsi celui-ci, apres avoir envoye a terre l ' eqnipage et avoir pits a son bord le capitaine, a pu valablement detruire la goelette et sa cargaison,
Decise :
I. - Est declaree bonne et valable la saisie de la tartane Evangelistria et de cargaison.
II. - Le voilier et sa cargaison avant ete de- truits pour les motifs ci - dessus indiques, il n ' y a lieu d; en attribuer la valeur.
Delibere a Paris, dans la seance du 29 juin 1916, ou siegeaient : MM. Mayniel, president ; Rene Worms, Gauthier, Fuzier et Fromageot, membres du conseil, en presence de M. Chardenet, commissaire du Gouverrement.
En foi de quoi la presente decision a ete signee par le president, le rapporteur et le secretaire greffier.
Ont signe a la minute :
E. MAYNIEL, president,
FUZIER, repporteur
et G. RAAB D' OERRY, secretaire-greffler.
Pour expedition couforine
Le secretaire greffier,
G. RAAB D' OERRY.
Vu par nous, commissaire du Gouvernement
P. CHARDENET.
-
Ministere de lq ,qrine:
CONSEIL DES PRISES
Au nom du peuple francais,
Le conseil des prises a rendu la decision suivante entre:
D' une part les capitaine proprietaires chargeurs et destinataires de la cargaison de la goelette Evangelistria capturee en mer sous le cap Paphos (ile de Chypre) le 6 fevrier 1916 vers 19 heures par le croiseur cuirqsse frqncqis Pothuqu;
Et, d' autre part le ministre de la marine agissant au nom des interets qu' il represente
Vu la lettre du ministre de la marine en date du 1er mai 1916, enregistre au secretariat du conseil des prises, sous le no 113, le 11 mai suivant, faisant en voi du dossier de l' instruction concernant la saise de ce voilier et de sa cargaison et demandant que cette saisie soit de claree bone et valable;
Vu les pieces composant ledit dossier et notamment:
1o Le proces-verbal de saisie et l'invertaire dresse le 6 fevrier 1916 par l' enseigne de vais-seau de 1re classe Le Hebel, envoye a bord de l Evangelistria par le commandact du Pothual, ensemble le rapport faisant connaitre les raisons pour lesquelles la prise du etre detruite.
2o Linterrogatoire du capitaine;
3o Une patente de sante de
a Alexandrie (Egypte), en octobre19
ee a Rhodes le 17 janvier 1916 et portant que le voilier bat pavillon anglais;
4o Cing passeports anglais concernant l' equipage de la goelette, dates du 19 septembre 1915 et portant le timbre de l' autorite britannique de Kyrenia (lle de Chypre):
5o Le certificant de mesurage etabli a Alexandrie (Egypte) le 9 octobre 1914, par l' administration des ports et phares, et attribuant au voilier la nationalite ottomane;
Vu l' avis insere au Journal officiel du 13 mai 1916, invitant les intepresses a fournir leurs observations dans le delai d' un mois, l' afaire devant etre jugee avant le 12 juillet 1916;
Vu les conclusions du cominissaire du Gouvernement tendant a ce qu il plaise au consel declarer bonne et valable la capture de la goelette Evangelistria et de son chargement; dire qu ' il D' y a lieu a l' attribution d' aucune somme, le voilier et son chargement ayant ete detruits pour des motifs dument justifies;
Vu l' ordonnance de la marine du mois d' aout 1681 (livre 14, litre 9, art 6);
Vu le reglement concernant les batiments neutres en temps de guerre du 26 juillet 1778 (art . 2) ;
Vu l' arrete du 6 germinal an VIII et celui du 2 prairial an XI,
tamment l' aticle 53;
Vu le decret du 6 novembre 1914 rendant applicable, sous certaines reserves, la declaration de la conference de Lonfres du 26 fevrier 1909, ensemble ladite deciaration;
Vu les decrets des 9 mai 1859 et 28 novembre 1861;
Qui M, Fuzier, membre du conseil, en son rapport, et M. Chardenet, commisaire du Gouvernement, en ses observations a l' appui de ses conclusions ci-dessus visees;
Le conseil, apres en avoir delibere,
Considerant, d une part, que la goelette Evangelistria ne battait aucun pavillon et qu il n a ete trouve a son bord ni acte de nationalite ni role d equipage; que parmi les pieces qui font allusion a la nationalite de la goelette, les unes deciarent qu elle peut arborer le pavillon britannique, les autres, le pavillon ottoman; qu' ainsi ce voilier, dont le caractere neutre, allie ou ennemi ne pouvait etre determine conformement aux reglements survises, c' est-a-dire par les papierd de bord, naviguait dans des conditions irregulieres qui, par application des dispositions ci-dessus visees de l' ordoonance de 1681, du reglement de 1778 et de Yaz ete d 2 prairial an Xf, seraient de nature a ... la saisie elfectuee par le croiseur Pothuau;
Considerant, d' autre part, qu il est etabli per l instruction que, lors de sa eaplure, la go e lette Evangelistria etait mouillee a l ' abri d' une ligne
dont l' acces est difficile, sur un point
de la cote de Chypre qui etait signale
onime servant de refuge a dei batiments uspects;
Considerant qu' au moment ou l ' officier designe a cet effet proceda a la visite de la goeletto il constata qu' un certain noinbre de personnes qui avaient profite de l' obseurite pour-quit=ter le bord; que le capitaine n' a doune de ca fait aucune explication plausible.
Considerant que l ' officier visiteur a deconvert, dans les cales, des traces nomreuses de petnole; que le capitaine a souteau que ces traces provenaient d' un transport effectue plus de six mois auparavant ; mais qu il resulto des temoignages ecrits verses au dossier que ce tracos etaient recentes et que, par suite, cetto allegation ne saurait etre admiso;
Que de l ' ensemble des faits ci dessus relates etablis par la visite du navire qui, bien qu; effec-tuee dans des conditions particirlicrement difficiles et perilleuses, a donne les pesultats les plus precis, il appert que la goulelle su livrait contrairement a la neutralite, a dos operations ayant pour objet le ravitaillement en petrolo des sous-marins ennemis ; que cette constatation est egalement de nature a justiler la capture et a entrainer la condamnation du navire et de son chargement, pour assistance hostile.
conformement au principe pose par l ' article 46 de la declaration de Londres ;
Considerant enfin qu it est etabli par le pro-ces-verbal survise du
fevrier 1916, que la conservation de cette prise aurait lesquelles le batiment capteur etait engage ; qu ainsi celui-ci, apres avoir envoye a terre l ' eqnipage et avoir pits a son bord le capitaine, a pu valablement detruire la goelette et sa cargaison,
Decise :
I. - Est
-
Ministere de lq ,qrine:
CONSEIL DES PRISES
Au nom du peuple francais,
Le conseil des prises a rendu la decision suivante entre:
D' une part les capitaine proprietaires chargeurs et destinataires de la cargaison de la goelette Evangelistria capturee en mer sous le cap Paphos (ile de Chypre) le 6 fevrier 1916 vers 19 heures par le croiseur cuirqsse frqncqis Pothuqu;
Et, d' autre part le ministre de la marine agissant au nom des interets qu' il represente
Vu la lettre du ministre de la marine en date du 1er mai 1916, enregistre au secretariat du conseil des prises, sous le no 113, le 11 mai suivant, faisant en voi du dossier de l' instruction concernant la saise de ce voilier et de sa cargaison et demandant que cette saisie soit de claree bone et valable;
Vu les pieces composant ledit dossier et notamment:
1o Le proces-verbal de saisie et l'invertaire dresse le 6 fevrier 1916 par l' enseigne de vais-seau de 1re classe Le Hebel, envoye a bord de l Evangelistria par le commandact du Pothual, ensemble le rapport faisant connaitre les raisons pour lesquelles la prise du etre detruite.
2o Linterrogatoire du capitaine;
3o Une patente de sante de
a Alexandrie (Egypte), en octobre19
ee a Rhodes le 17 janvier 1916 et portant que le voilier bat pavillon anglais;
4o Cing passeports anglais concernant l' equipage de la goelette, dates du 19 septembre 1915 et portant le timbre de l' autorite britannique de Kyrenia (lle de Chypre):
5o Le certificant de mesurage etabli a Alexandrie (Egypte) le 9 octobre 1914, par l' administration des ports et phares, et attribuant au voilier la nationalite ottomane;
Vu l' avis insere au Journal officiel du 13 mai 1916, invitant les intepresses a fournir leurs observations dans le delai d' un mois, l' afaire devant etre jugee avant le 12 juillet 1916;
Vu les conclusions du cominissaire du Gouvernement tendant a ce qu il plaise au consel declarer bonne et valable la capture de la goelette Evangelistria et de son chargement; dire qu ' il D' y a lieu a l' attribution d' aucune somme, le voilier et son chargement ayant ete detruits pour des motifs dument justifies;
Vu l' ordonnance de la marine du mois d' aout 1681 (livre 14, litre 9, art 6);
Vu le reglement concernant les batiments neutres en temps de guerre du 26 juillet 1778 (art . 2) ;
Vu l' arrete du 6 germinal an VIII et celui du 2 prairial an XI,
tamment l' aticle 53;
Vu le decret du 6 novembre 1914 rendant applicable, sous certaines reserves, la declaration de la conference de Lonfres du 26 fevrier 1909, ensemble ladite deciaration;
Vu les decrets des 9 mai 1859 et 28 novembre 1861;
Qui M, Fuzier, membre du conseil, en son rapport, et M. Chardenet, commisaire du Gouvernement, en ses observations a l' appui de ses conclusions ci-dessus visees;
Le conseil, apres en avoir delibere,
Considerant, d une part, que la goelette Evangelistria ne battait aucun pavillon et qu il n a ete trouve a son bord ni acte de nationalite ni role d equipage; que parmi les pieces qui font allusion a la nationalite de la goelette, les unes deciarent qu elle peut arborer le pavillon britannique, les autres, le pavillon ottoman; qu' ainsi ce voilier, dont le caractere neutre, allie ou ennemi ne pouvait etre determine conformement aux reglements survises, c' est-a-dire par les papierd de bord, naviguait dans des conditions irregulieres qui, par application des dispositions ci-dessus visees de l' ordoonance de 1681, du reglement de 1778 et de Yaz ete d 2 prairial an Xf, seraient de nature a ... la saisie elfectuee par le croiseur Pothuau;
Considerant, d' autre part, qu il est etabli per l instruction que, lors de sa eaplure, la go e lette Evangelistria etait mouillee a l ' abri d' une
-
Ministere de lq ,qrine:
CONSEIL DES PRISES
Au nom du peuple francais,
Le conseil des prises a rendu la decision suivante entre:
D' une part les capitaine proprietaires chargeurs et destinataires de la cargaison de la goelette Evangelistria capturee en mer sous le cap Paphos (ile de Chypre) le 6 fevrier 1916 vers 19 heures par le croiseur cuirqsse frqncqis Pothuqu;
Et, d' autre part le ministre de la marine agissant au nom des interets qu' il represente
Vu la lettre du ministre de la marine en date du 1er mai 1916, enregistre au secretariat du conseil des prises, sous le no 113, le 11 mai suivant, faisant en voi du dossier de l' instruction concernant la saise de ce voilier et de sa cargaison et demandant que cette saisie soit de claree bone et valable;
Vu les pieces composant ledit dossier et notamment:
1o Le proces-verbal de saisie et l'invertaire dresse le 6 fevrier 1916 par l' enseigne de vais-seau de 1re classe Le Hebel, envoye a bord de l Evangelistria par le commandact du Pothual, ensemble le rapport faisant connaitre les raisons pour lesquelles la prise du etre detruite.
2o Linterrogatoire du capitaine;
3o Une patente de sante de
a Alexandrie (Egypte), en octobre19
ee a Rhodes le 17 janvier 1916 et portant que le voilier bat pavillon anglais;
4o Cing passeports anglais concernant l' equipage de la goelette, dates du 19 septembre 1915 et portant le timbre de l' autorite britannique de Kyrenia (lle de Chypre):
5o Le certificant de mesurage etabli a Alexandrie (Egypte) le 9 octobre 1914, par l' administration des ports et phares, et attribuant au voilier la nationalite ottomane;
Vu l' avis insere au Journal officiel du 13 mai 1916, invitant les intepresses a fournir leurs observations dans le delai d' un mois, l' afaire devant etre jugee avant le 12 juillet 1916;
Vu les conclusions du cominissaire du Gouvernement tendant a ce qu il plaise au consel declarer bonne et valable la capture de la goelette Evangelistria et de son chargement; dire qu ' il D' y a lieu a l' attribution d' aucune somme, le voilier et son chargement ayant ete detruits pour des motifs dument justifies;
Vu l' ordonnance de la marine du mois d' aout 1681 (livre 14, litre 9, art 6);
Vu le reglement concernant les batiments neutres en temps de guerre du 26 juillet 1778 (art . 2) ;
Vu l' arrete du 6 germinal an VIII et celui du 2 prairial an XI,
tamment l' aticle 53;
Vu le decret du 6 novembre 1914 rendant applicable, sous certaines reserves, la declaration de la conference de Lonfres du 26 fevrier 1909, ensemble ladite deciaration;
Vu les decrets des 9 mai 1859 et 28 novembre 1861;
Qui M, Fuzier, membre du conseil, en son rapport, et M. Chardenet, commisaire du Gouvernement, en ses observations a l' appui de ses conclusions ci-dessus visees;
Le conseil, apres en avoir delibere,
Considerant, d une part, que la goelette Evangelistria ne battait aucun pavillon et qu il n a ete trouve a son bord ni acte de nationalite ni role d equipage; que parmi les pieces qui font allusion a la nationalite de la goelette, les unes deciarent qu elle
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Ministere de lq ,qrine:
CONSEIL DES PRISES
Au nom du peuple francais,
Le conseil des prises a rendu la decision suivante entre:
D' une part les capitaine proprietaires chargeurs et destinataires de la cargaison de la goelette Evangelistria capturee en mer sous le cap Paphos (ile de Chypre) le 6 fevrier 1916 vers 19 heures par le croiseur cuirqsse frqncqis Pothuqu;
Et, d' autre part le ministre de la marine agissant au nom des interets qu' il represente
Vu la lettre du ministre de la marine en date du 1er mai 1916, enregistre au secretariat du conseil des prises, sous le no 113, le 11 mai suivant, faisant en voi du dossier de l' instruction concernant la saise de ce voilier et de sa cargaison et demandant que cette saisie soit de claree bone et valable;
Vu les pieces composant ledit dossier et notamment:
1o Le proces-verbal de saisie et l'invertaire dresse le 6 fevrier 1916 par l' enseigne de vais-seau de 1re classe Le Hebel, envoye a bord de l Evangelistria par le commandact du Pothual, ensemble le rapport faisant connaitre les raisons pour lesquelles la prise du etre detruite.
2o Linterrogatoire du capitaine;
3o Une patente de sante de
a Alexandrie (Egypte), en octobre19
ee a Rhodes le 17 janvier 1916 et portant que le voilier bat pavillon anglais;
4o Cing passeports anglais concernant l' equipage de la goelette, dates du 19 septembre 1915 et portant le timbre de l' autorite britannique de Kyrenia (lle de Chypre):
5o Le certificant de mesurage etabli a Alexandrie (Egypte) le 9 octobre 1914, par l' administration des ports et phares, et attribuant au voilier la nationalite ottomane;
Vu l' avis insere au Journal officiel du 13 mai 1916, invitant les intepresses a fournir leurs observations dans le delai d' un mois, l' afaire devant etre jugee avant le 12 juillet 1916;
Vu les conclusions du cominissaire du Gouvernement tendant a ce qu il plaise au consel declarer bonne et valable la capture de la goelette Evangelistria et de son chargement; dire qu ' il D' y a lieu a l' attribution d' aucune somme, le voilier et son chargement ayant ete detruits pour des motifs dument justifies;
Vu l' ordonnance de la marine du mois d' aout 1681 (livre 14, litre 9, art 6);
Vu le reglement concernant les batiments neutres en temps de guerre du 26 juillet 1778 (art . 2) ;
Vu
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Ministere de lq ,qrine:
CONSEIL DES PRISES
Au nom du peuple francais,
Le conseil des prises a rendu la decision suivante entre:
D' une part les capitaine proprietaires chargeurs et destinataires de la cargaison de la goelette Evangelistria capturee en mer sous le cap Paphos (ile de Chypre) le 6 fevrier 1916 vers 19 heures par le croiseur cuirqsse frqncqis Pothuqu;
Et, d' autre part le ministre de la marine agissant au nom des interets qu' il represente
Vu la lettre du ministre de la marine en date du 1er mai 1916, enregistre au secretariat du conseil des prises, sous le no 113, le 11 mai suivant, faisant en voi du dossier de l' instruction concernant la saise de ce voilier et de sa cargaison et demandant que cette saisie soit de claree bone et valable;
Vu les pieces composant ledit dossier et notamment:
1o Le proces-verbal de saisie et l'invertaire dresse le 6 fevrier 1916 par l' enseigne de vais-seau de 1re classe Le Hebel, envoye a bord de l Evangelistria par le commandact du Pothual, ensemble le rapport faisant connaitre les raisons pour lesquelles la prise du etre detruite.
2o Linterrogatoire du capitaine;
3o Une patente de sante de
a Alexandrie (Egypte), en octobre19
ee a Rhodes le 17 janvier 1916 et portant que le voilier bat pavillon anglais;
4o Cing passeports anglais concernant l' equipage de la goelette
Description
Save description- 35.299194||33.23632459999999||||1
Κερύνεια / Κύπρος (Keryneia / Cyprus
Location(s)
Story location Κερύνεια / Κύπρος (Keryneia / Cyprus
- ID
- 4818 / 53721
- Contributor
- Αντρέας Κελέσης
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