Διενέργεια έρευνας της Αγγλικής Κυβέρνησης για την Αποφυλάκιση του Πλοίαρχου Μιχαήλ Σάββα Κελέσιη (Καπετάν Μίχαλος), item 18

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EXPRACT from the 'JOURNAL OFFICIEL' of 11 April 1916

 

Translation Red 231-227

Γαλλικο 'Prize Court' = Ναυτο δικείος Απόφαση



                              Ministere de la ,marine:


                         CONSEIL DES PRISES


Au nom du peuple francais,

Le conseil des prises a rendu la decision sui-

vante entre:

D' une part, les capitaine proprietaires char-

geurs et destinataires de la cargaison de la

goelette Evangelistria capturee en mer sous

le cap Paphos (ile de Chypre) le 6 fevrier 1916

vers 19 heures par le croiseur cuirasse fran-

cais Pothuau;

Et, d' autre part le ministre de la marine

agissant au nom des interets qu' il represente

Vu la lettre du ministre de la marine en date

du 1er mai 1916, enregistre au secretariat du

conseil des prises, sous le no 113, le 11 mai sui-

vant, faisant en voi du dossier de l' instruction

concernant la saise de ce voilier et de sa car-

gaison et demandant que cette saisie soit de

claree bone et valable;

Vu les pieces composant ledit dossier et no-

tamment:

1o Le proces-verbal de saisie et l'invertaire

dresse le 6 fevrier 1916 par l' enseigne de vais-

seau de 1re classe Le Hebel, envoye a bord de

l Evangelistria par le commandact du Pothual,

ensemble le rapport faisant connaitre les rai-

sons pour lesquelles la prise du etre detruite.

2o Linterrogatoire du capitaine;

3o Une patente de sante demissing a Alexan-

drie (Egypte), en octobre19missing ee a Rhodes

le 17 janvier 1916 et portant que le voilier bat

pavillon anglais;

4o Cing passeports anglais concernant l' equi-

page de la goelette, dates du 19 septembre 1915

et portant le timbre de l' autorite britannique

de Kyrenia (lle de Chypre):

5o Le certificant de mesurage etabli a Alexan-

drie (Egypte) le 9 octobre 1914, par l' adminis-

tration des ports et phares, et attribuant au

voilier la nationalite ottomane;

Vu l' avis insere au Journal officiel du 13 mai

1916, invitant les intepresses a fournir leurs ob-

servations dans le delai d' un mois, l' afaire

devant etre jugee avant le 12 juillet 1916;

Vu les conclusions du cominissaire du Gou-

vernement tendant a ce qu il plaise au consel

declarer bonne et valable la capture de la

goelette Evangelistria et de son chargement;

dire qu ' il D' y a lieu a l' attribution d' aucune

somme, le voilier et son chargement ayant ete

detruits pour des motifs dument justifies;

Vu l' ordonnance de la marine du mois d' aout

1681 (livre 14, litre 9, art 6);

Vu le reglement concernant les batiments

neutres en temps de guerre du 26 juillet 1778

(art . 2) ;

Vu l' arrete du 6 germinal an VIII et celui du

2 prairial an XI, missingtamment l' aticle 53;

Vu la declaration du congres de Paris en date

du avril 1856;

Vu la decret du 6 novembre 1914 rendant ap-

plicable, sous certaines reserves, la declaration

de la conference de Lonfres du 26 fevrier 1909,

ensemble ladite deciaration;

Vu les decrets des 9 mai 1859 et 28 novem-

bre 1861;

Qui M, Fuzier, membre du conseil, en son

rapport, et M. Chardenet, commisaire du Gou-

vernement, en ses observations a l' appui de

ses conclusions ci-dessus visees;

Le conseil, apres en avoir delibere,

Considerant, d une part, que la goelette Evan-

gelistria ne battait aucun pavillon et qu il n ' a

ete trouve a son bord ni acte de nationalite ni

role d equipage; que parmi les pieces qui font

allusion a la nationalite de la goelette, les unes

deciarent qu elle peut arborer le pavillon bri-

tannique, les autres, le pavillon ottoman;

qu' ainsi ce voilier, dont le caractere neutre,

allie ou ennemi ne pouvait etre determine con-

formement aux reglements survises, c' est-a-


Δεξιά σελίδα

dire par les papierd de bord, naviguait dans des

conditions irregulieres qui, par application des

dispositions ci-dessus visees de l' ordoonance 

de 1681, du reglement de 1778 et de Yaz ete d

2 prairial an Xf, seraient de nature a ...

la saisie elfectuee par le croiseur Pothuau;

Considerant, d' autre part, qu il est etabli per

l instruction que, lors de sa eaplure, la go e-

lette Evangelistria etait mouillee a l ' abri d' une

ligne missing dont l' acces est difficile, sur un

point missing de la cote de Chypre qui etait

signale missingonime servant de refuge a dei bati-

ments uspects;

Considerant qu' au moment ou l ' officier desi-

gne a cet effet proceda a la visite de la goeletto,

il constata qu' un certain noinbre de personnes

qui avaient ete vues de loin sur le pont du

voilier, avaient profite de l' obseurite pour-quit-

ter le bord; que le capitaine n' a doune de ca

fait aucune explication plausible.

Considerant que l ' officier visiteur a decon-

vert, dans les cales, des traces nomreuses de

petnole; que le capitaine a souteau que ces

traces provenaient d' un transport effectue plus

de six mois auparavant ; mais qu il resulto des

temoignages ecrits verses au dossier que ce

tracos etaient recentes et que, par suite, cetto

allegation ne saurait etre admiso;

Que de l ' ensemble des faits ci dessus relates

etablis par la visite du navire qui, bien qu' effec-

tuee dans des conditions particirlicrement dif-

ficiles et perilleuses, a donne les pesultats les

plus precis, il appert que la goulelle su livrait

contrairement a la neutralite, a dos operations

ayant pour objet le ravitaillement en petrolo

des sous-marins ennemis ; que cette constata-

tion est egalement de nature a justiler la cap-

ture et a entrainer la condamnation du navire

et de son chargement, pour assistance hostile.

conformement au principe pose par l ' article 46

de la declaration de Londres ;

Considerant enfin qu it est etabli par le pro-

ces-verbal survise du missing fevrier 1916, que la con-

servation de cette prise aurait pu compromettre

le succes des operations dans lesquelles le ba-

timent capteur etait engage ; qu ainsi celui-ci,

apres avoir envoye a terre l ' eqnipage et avoir

pits a son bord le capitaine, a pu valablement

detruire la goelette et sa cargaison,


   Decide :


I. - Est declaree bonne et valable la saisie

de la tartane Evangelistria et de cargaison.

II. - Le voilier et sa cargaison avant ete de-

truits pour les motifs ci - dessus indiques, il n ' y

a lieu d; en attribuer la valeur.

Delibere a Paris, dans la seance du 29 juin

1916, ou siegeaient : MM. Mayniel, president ;

Rene Worms, Gauthier, Fuzier et Fromageot,

membres du conseil, en presence de M. Char-

denet, commissaire du Gouverrement.

En foi de quoi la presente decision a ete si-

gnee par le president, le rapporteur et le secre-

taire greffier.

             Ont signe a la minute :

                  E. MAYNIEL, president,

                  FUZIER, repporteur

                et G. RAAB D' OERRY, secretaire-greffler.

                  Pour expedition couforine

                     Le secretaire greffier,

                              G. RAAB D' OERRY.


Vu par nous, commissaire du Gouvernement

                               P. CHARDENET.




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EXPRACT from the 'JOURNAL OFFICIEL' of 11 April 1916

 

Translation Red 231-227

Γαλλικο 'Prize Court' = Ναυτο δικείος Απόφαση



                              Ministere de la ,marine:


                         CONSEIL DES PRISES


Au nom du peuple francais,

Le conseil des prises a rendu la decision sui-

vante entre:

D' une part, les capitaine proprietaires char-

geurs et destinataires de la cargaison de la

goelette Evangelistria capturee en mer sous

le cap Paphos (ile de Chypre) le 6 fevrier 1916

vers 19 heures par le croiseur cuirasse fran-

cais Pothuau;

Et, d' autre part le ministre de la marine

agissant au nom des interets qu' il represente

Vu la lettre du ministre de la marine en date

du 1er mai 1916, enregistre au secretariat du

conseil des prises, sous le no 113, le 11 mai sui-

vant, faisant en voi du dossier de l' instruction

concernant la saise de ce voilier et de sa car-

gaison et demandant que cette saisie soit de

claree bone et valable;

Vu les pieces composant ledit dossier et no-

tamment:

1o Le proces-verbal de saisie et l'invertaire

dresse le 6 fevrier 1916 par l' enseigne de vais-

seau de 1re classe Le Hebel, envoye a bord de

l Evangelistria par le commandact du Pothual,

ensemble le rapport faisant connaitre les rai-

sons pour lesquelles la prise du etre detruite.

2o Linterrogatoire du capitaine;

3o Une patente de sante demissing a Alexan-

drie (Egypte), en octobre19missing ee a Rhodes

le 17 janvier 1916 et portant que le voilier bat

pavillon anglais;

4o Cing passeports anglais concernant l' equi-

page de la goelette, dates du 19 septembre 1915

et portant le timbre de l' autorite britannique

de Kyrenia (lle de Chypre):

5o Le certificant de mesurage etabli a Alexan-

drie (Egypte) le 9 octobre 1914, par l' adminis-

tration des ports et phares, et attribuant au

voilier la nationalite ottomane;

Vu l' avis insere au Journal officiel du 13 mai

1916, invitant les intepresses a fournir leurs ob-

servations dans le delai d' un mois, l' afaire

devant etre jugee avant le 12 juillet 1916;

Vu les conclusions du cominissaire du Gou-

vernement tendant a ce qu il plaise au consel

declarer bonne et valable la capture de la

goelette Evangelistria et de son chargement;

dire qu ' il D' y a lieu a l' attribution d' aucune

somme, le voilier et son chargement ayant ete

detruits pour des motifs dument justifies;

Vu l' ordonnance de la marine du mois d' aout

1681 (livre 14, litre 9, art 6);

Vu le reglement concernant les batiments

neutres en temps de guerre du 26 juillet 1778

(art . 2) ;

Vu l' arrete du 6 germinal an VIII et celui du

2 prairial an XI, missingtamment l' aticle 53;

Vu la declaration du congres de Paris en date

du avril 1856;

Vu la decret du 6 novembre 1914 rendant ap-

plicable, sous certaines reserves, la declaration

de la conference de Lonfres du 26 fevrier 1909,

ensemble ladite deciaration;

Vu les decrets des 9 mai 1859 et 28 novem-

bre 1861;

Qui M, Fuzier, membre du conseil, en son

rapport, et M. Chardenet, commisaire du Gou-

vernement, en ses observations a l' appui de

ses conclusions ci-dessus visees;

Le conseil, apres en avoir delibere,

Considerant, d une part, que la goelette Evan-

gelistria ne battait aucun pavillon et qu il n ' a

ete trouve a son bord ni acte de nationalite ni

role d equipage; que parmi les pieces qui font

allusion a la nationalite de la goelette, les unes

deciarent qu elle peut arborer le pavillon bri-

tannique, les autres, le pavillon ottoman;

qu' ainsi ce voilier, dont le caractere neutre,

allie ou ennemi ne pouvait etre determine con-

formement aux reglements survises, c' est-a-


Δεξιά σελίδα

dire par les papierd de bord, naviguait dans des

conditions irregulieres qui, par application des

dispositions ci-dessus visees de l' ordoonance 

de 1681, du reglement de 1778 et de Yaz ete d

2 prairial an Xf, seraient de nature a ...

la saisie elfectuee par le croiseur Pothuau;

Considerant, d' autre part, qu il est etabli per

l instruction que, lors de sa eaplure, la go e-

lette Evangelistria etait mouillee a l ' abri d' une

ligne missing dont l' acces est difficile, sur un

point missing de la cote de Chypre qui etait

signale missingonime servant de refuge a dei bati-

ments uspects;

Considerant qu' au moment ou l ' officier desi-

gne a cet effet proceda a la visite de la goeletto,

il constata qu' un certain noinbre de personnes

qui avaient ete vues de loin sur le pont du

voilier, avaient profite de l' obseurite pour-quit-

ter le bord; que le capitaine n' a doune de ca

fait aucune explication plausible.

Considerant que l ' officier visiteur a decon-

vert, dans les cales, des traces nomreuses de

petnole; que le capitaine a souteau que ces

traces provenaient d' un transport effectue plus

de six mois auparavant ; mais qu il resulto des

temoignages ecrits verses au dossier que ce

tracos etaient recentes et que, par suite, cetto

allegation ne saurait etre admiso;

Que de l ' ensemble des faits ci dessus relates

etablis par la visite du navire qui, bien qu' effec-

tuee dans des conditions particirlicrement dif-

ficiles et perilleuses, a donne les pesultats les

plus precis, il appert que la goulelle su livrait

contrairement a la neutralite, a dos operations

ayant pour objet le ravitaillement en petrolo

des sous-marins ennemis ; que cette constata-

tion est egalement de nature a justiler la cap-

ture et a entrainer la condamnation du navire

et de son chargement, pour assistance hostile.

conformement au principe pose par l ' article 46

de la declaration de Londres ;

Considerant enfin qu it est etabli par le pro-

ces-verbal survise du missing fevrier 1916, que la con-

servation de cette prise aurait pu compromettre

le succes des operations dans lesquelles le ba-

timent capteur etait engage ; qu ainsi celui-ci,

apres avoir envoye a terre l ' eqnipage et avoir

pits a son bord le capitaine, a pu valablement

detruire la goelette et sa cargaison,


   Decide :


I. - Est declaree bonne et valable la saisie

de la tartane Evangelistria et de cargaison.

II. - Le voilier et sa cargaison avant ete de-

truits pour les motifs ci - dessus indiques, il n ' y

a lieu d; en attribuer la valeur.

Delibere a Paris, dans la seance du 29 juin

1916, ou siegeaient : MM. Mayniel, president ;

Rene Worms, Gauthier, Fuzier et Fromageot,

membres du conseil, en presence de M. Char-

denet, commissaire du Gouverrement.

En foi de quoi la presente decision a ete si-

gnee par le president, le rapporteur et le secre-

taire greffier.

             Ont signe a la minute :

                  E. MAYNIEL, president,

                  FUZIER, repporteur

                et G. RAAB D' OERRY, secretaire-greffler.

                  Pour expedition couforine

                     Le secretaire greffier,

                              G. RAAB D' OERRY.


Vu par nous, commissaire du Gouvernement

                               P. CHARDENET.





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  • November 2, 2018 09:11:33 Vasiliki Vasileiadou

    Αριστερη σελίδα

    EXPRACT from the 'JOURNAL OFFICIEL' of 11 April 1916

     

    Translation Red 231-227

    Γαλλικο 'Prize Court' = Ναυτο δικείος Απόφαση



                                  Ministere de la ,marine:


                             CONSEIL DES PRISES


    Au nom du peuple francais,

    Le conseil des prises a rendu la decision sui-

    vante entre:

    D' une part, les capitaine proprietaires char-

    geurs et destinataires de la cargaison de la

    goelette Evangelistria capturee en mer sous

    le cap Paphos (ile de Chypre) le 6 fevrier 1916

    vers 19 heures par le croiseur cuirasse fran-

    cais Pothuau;

    Et, d' autre part le ministre de la marine

    agissant au nom des interets qu' il represente

    Vu la lettre du ministre de la marine en date

    du 1er mai 1916, enregistre au secretariat du

    conseil des prises, sous le no 113, le 11 mai sui-

    vant, faisant en voi du dossier de l' instruction

    concernant la saise de ce voilier et de sa car-

    gaison et demandant que cette saisie soit de

    claree bone et valable;

    Vu les pieces composant ledit dossier et no-

    tamment:

    1o Le proces-verbal de saisie et l'invertaire

    dresse le 6 fevrier 1916 par l' enseigne de vais-

    seau de 1re classe Le Hebel, envoye a bord de

    l Evangelistria par le commandact du Pothual,

    ensemble le rapport faisant connaitre les rai-

    sons pour lesquelles la prise du etre detruite.

    2o Linterrogatoire du capitaine;

    3o Une patente de sante demissing a Alexan-

    drie (Egypte), en octobre19missing ee a Rhodes

    le 17 janvier 1916 et portant que le voilier bat

    pavillon anglais;

    4o Cing passeports anglais concernant l' equi-

    page de la goelette, dates du 19 septembre 1915

    et portant le timbre de l' autorite britannique

    de Kyrenia (lle de Chypre):

    5o Le certificant de mesurage etabli a Alexan-

    drie (Egypte) le 9 octobre 1914, par l' adminis-

    tration des ports et phares, et attribuant au

    voilier la nationalite ottomane;

    Vu l' avis insere au Journal officiel du 13 mai

    1916, invitant les intepresses a fournir leurs ob-

    servations dans le delai d' un mois, l' afaire

    devant etre jugee avant le 12 juillet 1916;

    Vu les conclusions du cominissaire du Gou-

    vernement tendant a ce qu il plaise au consel

    declarer bonne et valable la capture de la

    goelette Evangelistria et de son chargement;

    dire qu ' il D' y a lieu a l' attribution d' aucune

    somme, le voilier et son chargement ayant ete

    detruits pour des motifs dument justifies;

    Vu l' ordonnance de la marine du mois d' aout

    1681 (livre 14, litre 9, art 6);

    Vu le reglement concernant les batiments

    neutres en temps de guerre du 26 juillet 1778

    (art . 2) ;

    Vu l' arrete du 6 germinal an VIII et celui du

    2 prairial an XI, missingtamment l' aticle 53;

    Vu la declaration du congres de Paris en date

    du avril 1856;

    Vu la decret du 6 novembre 1914 rendant ap-

    plicable, sous certaines reserves, la declaration

    de la conference de Lonfres du 26 fevrier 1909,

    ensemble ladite deciaration;

    Vu les decrets des 9 mai 1859 et 28 novem-

    bre 1861;

    Qui M, Fuzier, membre du conseil, en son

    rapport, et M. Chardenet, commisaire du Gou-

    vernement, en ses observations a l' appui de

    ses conclusions ci-dessus visees;

    Le conseil, apres en avoir delibere,

    Considerant, d une part, que la goelette Evan-

    gelistria ne battait aucun pavillon et qu il n ' a

    ete trouve a son bord ni acte de nationalite ni

    role d equipage; que parmi les pieces qui font

    allusion a la nationalite de la goelette, les unes

    deciarent qu elle peut arborer le pavillon bri-

    tannique, les autres, le pavillon ottoman;

    qu' ainsi ce voilier, dont le caractere neutre,

    allie ou ennemi ne pouvait etre determine con-

    formement aux reglements survises, c' est-a-


    Δεξιά σελίδα

    dire par les papierd de bord, naviguait dans des

    conditions irregulieres qui, par application des

    dispositions ci-dessus visees de l' ordoonance 

    de 1681, du reglement de 1778 et de Yaz ete d

    2 prairial an Xf, seraient de nature a ...

    la saisie elfectuee par le croiseur Pothuau;

    Considerant, d' autre part, qu il est etabli per

    l instruction que, lors de sa eaplure, la go e-

    lette Evangelistria etait mouillee a l ' abri d' une

    ligne missing dont l' acces est difficile, sur un

    point missing de la cote de Chypre qui etait

    signale missingonime servant de refuge a dei bati-

    ments uspects;

    Considerant qu' au moment ou l ' officier desi-

    gne a cet effet proceda a la visite de la goeletto,

    il constata qu' un certain noinbre de personnes

    qui avaient ete vues de loin sur le pont du

    voilier, avaient profite de l' obseurite pour-quit-

    ter le bord; que le capitaine n' a doune de ca

    fait aucune explication plausible.

    Considerant que l ' officier visiteur a decon-

    vert, dans les cales, des traces nomreuses de

    petnole; que le capitaine a souteau que ces

    traces provenaient d' un transport effectue plus

    de six mois auparavant ; mais qu il resulto des

    temoignages ecrits verses au dossier que ce

    tracos etaient recentes et que, par suite, cetto

    allegation ne saurait etre admiso;

    Que de l ' ensemble des faits ci dessus relates

    etablis par la visite du navire qui, bien qu' effec-

    tuee dans des conditions particirlicrement dif-

    ficiles et perilleuses, a donne les pesultats les

    plus precis, il appert que la goulelle su livrait

    contrairement a la neutralite, a dos operations

    ayant pour objet le ravitaillement en petrolo

    des sous-marins ennemis ; que cette constata-

    tion est egalement de nature a justiler la cap-

    ture et a entrainer la condamnation du navire

    et de son chargement, pour assistance hostile.

    conformement au principe pose par l ' article 46

    de la declaration de Londres ;

    Considerant enfin qu it est etabli par le pro-

    ces-verbal survise du missing fevrier 1916, que la con-

    servation de cette prise aurait pu compromettre

    le succes des operations dans lesquelles le ba-

    timent capteur etait engage ; qu ainsi celui-ci,

    apres avoir envoye a terre l ' eqnipage et avoir

    pits a son bord le capitaine, a pu valablement

    detruire la goelette et sa cargaison,


       Decide :


    I. - Est declaree bonne et valable la saisie

    de la tartane Evangelistria et de cargaison.

    II. - Le voilier et sa cargaison avant ete de-

    truits pour les motifs ci - dessus indiques, il n ' y

    a lieu d; en attribuer la valeur.

    Delibere a Paris, dans la seance du 29 juin

    1916, ou siegeaient : MM. Mayniel, president ;

    Rene Worms, Gauthier, Fuzier et Fromageot,

    membres du conseil, en presence de M. Char-

    denet, commissaire du Gouverrement.

    En foi de quoi la presente decision a ete si-

    gnee par le president, le rapporteur et le secre-

    taire greffier.

                 Ont signe a la minute :

                      E. MAYNIEL, president,

                      FUZIER, repporteur

                    et G. RAAB D' OERRY, secretaire-greffler.

                      Pour expedition couforine

                         Le secretaire greffier,

                                  G. RAAB D' OERRY.


    Vu par nous, commissaire du Gouvernement

                                   P. CHARDENET.





  • November 1, 2018 13:53:19 Vasiliki Vasileiadou

    Αριστερη σελίδα

    EXPRACT from the 'JOURNQL OFFICIEL' of 11 April 1916

     

    Translation Red 231-227

    Γλλικο 'Priwe Court' = Ναυτο δικείος Απόφαση



                                  Ministere de lq ,qrine:


                             CONSEIL DES PRISES


    Au nom du peuple francais,

    Le conseil des prises a rendu la decision sui-

    vante entre:

    D' une part les capitaine proprietaires char-

    geurs et destinataires de la cargaison de la

    goelette Evangelistria capturee en mer sous

    le cap Paphos (ile de Chypre) le 6 fevrier 1916

    vers 19 heures par le croiseur cuirasse fran-

    cais Pothuau;

    Et, d' autre part le ministre de la marine

    agissant au nom des interets qu' il represente

    Vu la lettre du ministre de la marine en date

    du 1er mai 1916, enregistre au secretariat du

    conseil des prises, sous le no 113, le 11 mai sui-

    vant, faisant en voi du dossier de l' instruction

    concernant la saise de ce voilier et de sa car-

    gaison et demandant que cette saisie soit de

    claree bone et valable;

    Vu les pieces composant ledit dossier et no-

    tamment:

    1o Le proces-verbal de saisie et l'invertaire

    dresse le 6 fevrier 1916 par l' enseigne de vais-

    seau de 1re classe Le Hebel, envoye a bord de

    l Evangelistria par le commandact du Pothual,

    ensemble le rapport faisant connaitre les rai-

    sons pour lesquelles la prise du etre detruite.

    2o Linterrogatoire du capitaine;

    3o Une patente de sante demissing a Alexan-

    drie (Egypte), en octobre19missing ee a Rhodes

    le 17 janvier 1916 et portant que le voilier bat

    pavillon anglais;

    4o Cing passeports anglais concernant l' equi-

    page de la goelette, dates du 19 septembre 1915

    et portant le timbre de l' autorite britannique

    de Kyrenia (lle de Chypre):

    5o Le certificant de mesurage etabli a Alexan-

    drie (Egypte) le 9 octobre 1914, par l' adminis-

    tration des ports et phares, et attribuant au

    voilier la nationalite ottomane;

    Vu l' avis insere au Journal officiel du 13 mai

    1916, invitant les intepresses a fournir leurs ob-

    servations dans le delai d' un mois, l' afaire

    devant etre jugee avant le 12 juillet 1916;

    Vu les conclusions du cominissaire du Gou-

    vernement tendant a ce qu il plaise au consel

    declarer bonne et valable la capture de la

    goelette Evangelistria et de son chargement;

    dire qu ' il D' y a lieu a l' attribution d' aucune

    somme, le voilier et son chargement ayant ete

    detruits pour des motifs dument justifies;

    Vu l' ordonnance de la marine du mois d' aout

    1681 (livre 14, litre 9, art 6);

    Vu le reglement concernant les batiments

    neutres en temps de guerre du 26 juillet 1778

    (art . 2) ;

    Vu l' arrete du 6 germinal an VIII et celui du

    2 prairial an XI, missingtamment l' aticle 53;

    Vu la declaration du congres de Paris en date

    du avril 1856;

    Vu la decret du 6 novembre 1914 rendant ap-

    plicable, sous certaines reserves, la declaration

    de la conference de Lonfres du 26 fevrier 1909,

    ensemble ladite deciaration;

    Vu les decrets des 9 mai 1859 et 28 novem-

    bre 1861;

    Qui M, Fuzier, membre du conseil, en son

    rapport, et M. Chardenet, commisaire du Gou-

    vernement, en ses observations a l' appui de

    ses conclusions ci-dessus visees;

    Le conseil, apres en avoir delibere,

    Considerant, d une part, que la goelette Evan-

    gelistria ne battait aucun pavillon et qu il n ' a

    ete trouve a son bord ni acte de nationalite ni

    role d equipage; que parmi les pieces qui font

    allusion a la nationalite de la goelette, les unes

    deciarent qu elle peut arborer le pavillon bri-

    tannique, les autres, le pavillon ottoman;

    qu' ainsi ce voilier, dont le caractere neutre,

    allie ou ennemi ne pouvait etre determine con-

    formement aux reglements survises, c' est-a-


    Δεξιά σελίδα

    dire par les papierd de bord, naviguait dans des

    conditions irregulieres qui, par application des

    dispositions ci-dessus visees de l' ordoonance 

    de 1681, du reglement de 1778 et de Yaz ete d

    2 prairial an Xf, seraient de nature a ...

    la saisie elfectuee par le croiseur Pothuau;

    Considerant, d' autre part, qu il est etabli per

    l instruction que, lors de sa eaplure, la go e-

    lette Evangelistria etait mouillee a l ' abri d' une

    ligne missing dont l' acces est difficile, sur un

    point missing de la cote de Chypre qui etait

    signale missingonime servant de refuge a dei bati-

    ments uspects;

    Considerant qu' au moment ou l ' officier desi-

    gne a cet effet proceda a la visite de la goeletto,

    il constata qu' un certain noinbre de personnes

    qui avaient ete vues de loin sur le pont du

    voilier, avaient profite de l' obseurite pour-quit-

    ter le bord; que le capitaine n' a doune de ca

    fait aucune explication plausible.

    Considerant que l ' officier visiteur a decon-

    vert, dans les cales, des traces nomreuses de

    petnole; que le capitaine a souteau que ces

    traces provenaient d' un transport effectue plus

    de six mois auparavant ; mais qu il resulto des

    temoignages ecrits verses au dossier que ce

    tracos etaient recentes et que, par suite, cetto

    allegation ne saurait etre admiso;

    Que de l ' ensemble des faits ci dessus relates

    etablis par la visite du navire qui, bien qu' effec-

    tuee dans des conditions particirlicrement dif-

    ficiles et perilleuses, a donne les pesultats les

    plus precis, il appert que la goulelle su livrait

    contrairement a la neutralite, a dos operations

    ayant pour objet le ravitaillement en petrolo

    des sous-marins ennemis ; que cette constata-

    tion est egalement de nature a justiler la cap-

    ture et a entrainer la condamnation du navire

    et de son chargement, pour assistance hostile.

    conformement au principe pose par l ' article 46

    de la declaration de Londres ;

    Considerant enfin qu it est etabli par le pro-

    ces-verbal survise du missing fevrier 1916, que la con-

    servation de cette prise aurait pu compromettre

    le succes des operations dans lesquelles le ba-

    timent capteur etait engage ; qu ainsi celui-ci,

    apres avoir envoye a terre l ' eqnipage et avoir

    pits a son bord le capitaine, a pu valablement

    detruire la goelette et sa cargaison,


       Decide :


    I. - Est declaree bonne et valable la saisie

    de la tartane Evangelistria et de cargaison.

    II. - Le voilier et sa cargaison avant ete de-

    truits pour les motifs ci - dessus indiques, il n ' y

    a lieu d; en attribuer la valeur.

    Delibere a Paris, dans la seance du 29 juin

    1916, ou siegeaient : MM. Mayniel, president ;

    Rene Worms, Gauthier, Fuzier et Fromageot,

    membres du conseil, en presence de M. Char-

    denet, commissaire du Gouverrement.

    En foi de quoi la presente decision a ete si-

    gnee par le president, le rapporteur et le secre-

    taire greffier.

                 Ont signe a la minute :

                      E. MAYNIEL, president,

                      FUZIER, repporteur

                    et G. RAAB D' OERRY, secretaire-greffler.

                      Pour expedition couforine

                         Le secretaire greffier,

                                  G. RAAB D' OERRY.


    Vu par nous, commissaire du Gouvernement

                                   P. CHARDENET.





  • November 1, 2018 10:25:34 Vasiliki Vasileiadou

                                   Ministere de lq ,qrine:

                             CONSEIL DES PRISES


    Au nom du peuple francais,

    Le conseil des prises a rendu la decision suivante entre:

    D' une part les capitaine proprietaires chargeurs et destinataires de la cargaison de la goelette Evangelistria capturee en mer sous le cap Paphos (ile de Chypre) le 6 fevrier 1916 vers 19 heures par le croiseur cuirqsse frqncqis Pothuqu;

    Et, d' autre part le ministre de la marine agissant au nom des interets qu' il represente

    Vu la lettre du ministre de la marine en date du 1er mai 1916, enregistre au secretariat du conseil des prises, sous le no 113, le 11 mai suivant, faisant en voi du dossier de l' instruction concernant la saise de ce voilier et de sa cargaison et demandant que cette saisie soit de claree bone et valable;

    Vu les pieces composant ledit dossier et notamment:

    1o Le proces-verbal de saisie et l'invertaire dresse le 6 fevrier 1916 par l' enseigne de vais-seau de 1re classe Le Hebel, envoye a bord de l Evangelistria par le commandact du Pothual, ensemble le rapport faisant connaitre les raisons pour lesquelles la prise du etre detruite.

    2o Linterrogatoire du capitaine;

    3o Une patente de sante demissing a Alexandrie (Egypte), en octobre19missing ee a Rhodes le 17 janvier 1916 et portant que le voilier bat pavillon anglais;

    4o Cing passeports anglais concernant l' equipage de la goelette, dates du 19 septembre 1915 et portant le timbre de l' autorite britannique de Kyrenia (lle de Chypre):

    5o Le certificant de mesurage etabli a Alexandrie (Egypte) le 9 octobre 1914, par l' administration des ports et phares, et attribuant au voilier la nationalite ottomane;

    Vu l' avis insere au Journal officiel du 13 mai 1916, invitant les intepresses a fournir leurs observations dans le delai d' un mois, l' afaire devant etre jugee avant le 12 juillet 1916;

    Vu les conclusions du cominissaire du Gouvernement tendant a ce qu il plaise au consel declarer bonne et valable la capture de la goelette Evangelistria et de son chargement; dire qu ' il D' y a lieu a l' attribution d' aucune somme, le voilier et son chargement ayant ete detruits pour des motifs dument justifies;

    Vu l' ordonnance de la marine du mois d' aout 1681 (livre 14, litre 9, art 6);

    Vu le reglement concernant les batiments neutres en temps de guerre du 26 juillet 1778 (art . 2) ;

    Vu l' arrete du 6 germinal an VIII et celui du 2 prairial an XI, missingtamment l' aticle 53;

    Vu le decret du 6 novembre 1914 rendant applicable, sous certaines reserves, la declaration de la conference de Lonfres du 26 fevrier 1909, ensemble ladite deciaration;

    Vu les decrets des 9 mai 1859 et 28 novembre 1861;

    Qui M, Fuzier, membre du conseil, en son rapport, et M. Chardenet, commisaire du Gouvernement, en ses observations a l' appui de ses conclusions ci-dessus visees;

    Le conseil, apres en avoir delibere,

    Considerant, d une part, que la goelette Evangelistria ne battait aucun pavillon et qu il n a ete trouve a son bord ni acte de nationalite ni role d equipage; que parmi les pieces qui font allusion a la nationalite de la goelette, les unes deciarent qu elle peut arborer le pavillon britannique, les autres, le pavillon ottoman; qu' ainsi ce voilier, dont le caractere neutre, allie ou ennemi ne pouvait etre determine conformement aux reglements survises, c' est-a-dire par les papierd de bord, naviguait dans des conditions irregulieres qui, par application des dispositions ci-dessus visees de l' ordoonance  de 1681, du reglement de 1778 et de Yaz ete d 2 prairial an Xf, seraient de nature a ... la saisie elfectuee par le croiseur Pothuau;

    Considerant, d' autre part, qu il est etabli per l instruction que, lors de sa eaplure, la go e lette Evangelistria etait mouillee a l ' abri d' une ligne missing dont l' acces est difficile, sur un point missing de la cote de Chypre qui etait signale missingonime servant de refuge a dei batiments uspects;

    Considerant qu' au moment ou l ' officier designe a cet effet proceda a la visite de la goeletto il constata qu' un certain noinbre de personnes qui avaient profite de l' obseurite pour-quit=ter le bord; que le capitaine n' a doune de ca fait aucune explication plausible.

    Considerant que l ' officier visiteur a deconvert, dans les cales, des traces nomreuses de petnole; que le capitaine a souteau que ces traces provenaient d' un transport effectue plus de six mois auparavant ; mais qu il resulto des temoignages ecrits verses au dossier que ce tracos etaient recentes et que, par suite, cetto allegation ne saurait etre admiso;

    Que de l ' ensemble des faits ci dessus relates etablis par la visite du navire qui, bien qu; effec-tuee dans des conditions particirlicrement difficiles et perilleuses, a donne les pesultats les plus precis, il appert que la goulelle su livrait contrairement a la neutralite, a dos operations ayant pour objet le ravitaillement en petrolo des sous-marins ennemis ; que cette constatation est egalement de nature a justiler la capture et a entrainer la condamnation du navire et de son chargement, pour assistance hostile.

    conformement au principe pose par l ' article 46 de la declaration de Londres ;

    Considerant enfin qu it est etabli par le pro-ces-verbal survise du missing fevrier 1916, que la conservation de cette prise aurait lesquelles le batiment capteur etait engage ; qu ainsi celui-ci, apres avoir envoye a terre l ' eqnipage et avoir pits a son bord le capitaine, a pu valablement detruire la goelette et sa cargaison,

       Decise :


    I. - Est declaree bonne et valable la saisie de la tartane Evangelistria et de cargaison.

    II. - Le voilier et sa cargaison avant ete de- truits pour les motifs ci - dessus indiques, il n ' y a lieu d; en attribuer la valeur.

    Delibere a Paris, dans la seance du 29 juin 1916, ou siegeaient : MM. Mayniel, president ; Rene Worms, Gauthier, Fuzier et Fromageot, membres du conseil, en presence de M. Chardenet, commissaire du Gouverrement.

    En foi de quoi la presente decision a ete signee par le president, le rapporteur et le secretaire greffier.

                 Ont signe a la minute :

                      E. MAYNIEL, president,

                      FUZIER, repporteur

                    et G. RAAB D' OERRY, secretaire-greffler.

                      Pour expedition couforine

                         Le secretaire greffier,

                                  G. RAAB D' OERRY.


    Vu par nous, commissaire du Gouvernement

                                   P. CHARDENET.





  • November 1, 2018 10:13:32 Vasiliki Vasileiadou

                                   Ministere de lq ,qrine:

                             CONSEIL DES PRISES


    Au nom du peuple francais,

    Le conseil des prises a rendu la decision suivante entre:

    D' une part les capitaine proprietaires chargeurs et destinataires de la cargaison de la goelette Evangelistria capturee en mer sous le cap Paphos (ile de Chypre) le 6 fevrier 1916 vers 19 heures par le croiseur cuirqsse frqncqis Pothuqu;

    Et, d' autre part le ministre de la marine agissant au nom des interets qu' il represente

    Vu la lettre du ministre de la marine en date du 1er mai 1916, enregistre au secretariat du conseil des prises, sous le no 113, le 11 mai suivant, faisant en voi du dossier de l' instruction concernant la saise de ce voilier et de sa cargaison et demandant que cette saisie soit de claree bone et valable;

    Vu les pieces composant ledit dossier et notamment:

    1o Le proces-verbal de saisie et l'invertaire dresse le 6 fevrier 1916 par l' enseigne de vais-seau de 1re classe Le Hebel, envoye a bord de l Evangelistria par le commandact du Pothual, ensemble le rapport faisant connaitre les raisons pour lesquelles la prise du etre detruite.

    2o Linterrogatoire du capitaine;

    3o Une patente de sante demissing a Alexandrie (Egypte), en octobre19missing ee a Rhodes le 17 janvier 1916 et portant que le voilier bat pavillon anglais;

    4o Cing passeports anglais concernant l' equipage de la goelette, dates du 19 septembre 1915 et portant le timbre de l' autorite britannique de Kyrenia (lle de Chypre):

    5o Le certificant de mesurage etabli a Alexandrie (Egypte) le 9 octobre 1914, par l' administration des ports et phares, et attribuant au voilier la nationalite ottomane;

    Vu l' avis insere au Journal officiel du 13 mai 1916, invitant les intepresses a fournir leurs observations dans le delai d' un mois, l' afaire devant etre jugee avant le 12 juillet 1916;

    Vu les conclusions du cominissaire du Gouvernement tendant a ce qu il plaise au consel declarer bonne et valable la capture de la goelette Evangelistria et de son chargement; dire qu ' il D' y a lieu a l' attribution d' aucune somme, le voilier et son chargement ayant ete detruits pour des motifs dument justifies;

    Vu l' ordonnance de la marine du mois d' aout 1681 (livre 14, litre 9, art 6);

    Vu le reglement concernant les batiments neutres en temps de guerre du 26 juillet 1778 (art . 2) ;

    Vu l' arrete du 6 germinal an VIII et celui du 2 prairial an XI, missingtamment l' aticle 53;

    Vu le decret du 6 novembre 1914 rendant applicable, sous certaines reserves, la declaration de la conference de Lonfres du 26 fevrier 1909, ensemble ladite deciaration;

    Vu les decrets des 9 mai 1859 et 28 novembre 1861;

    Qui M, Fuzier, membre du conseil, en son rapport, et M. Chardenet, commisaire du Gouvernement, en ses observations a l' appui de ses conclusions ci-dessus visees;

    Le conseil, apres en avoir delibere,

    Considerant, d une part, que la goelette Evangelistria ne battait aucun pavillon et qu il n a ete trouve a son bord ni acte de nationalite ni role d equipage; que parmi les pieces qui font allusion a la nationalite de la goelette, les unes deciarent qu elle peut arborer le pavillon britannique, les autres, le pavillon ottoman; qu' ainsi ce voilier, dont le caractere neutre, allie ou ennemi ne pouvait etre determine conformement aux reglements survises, c' est-a-dire par les papierd de bord, naviguait dans des conditions irregulieres qui, par application des dispositions ci-dessus visees de l' ordoonance  de 1681, du reglement de 1778 et de Yaz ete d 2 prairial an Xf, seraient de nature a ... la saisie elfectuee par le croiseur Pothuau;

    Considerant, d' autre part, qu il est etabli per l instruction que, lors de sa eaplure, la go e lette Evangelistria etait mouillee a l ' abri d' une ligne missing dont l' acces est difficile, sur un point missing de la cote de Chypre qui etait signale missingonime servant de refuge a dei batiments uspects;

    Considerant qu' au moment ou l ' officier designe a cet effet proceda a la visite de la goeletto il constata qu' un certain noinbre de personnes qui avaient profite de l' obseurite pour-quit=ter le bord; que le capitaine n' a doune de ca fait aucune explication plausible.

    Considerant que l ' officier visiteur a deconvert, dans les cales, des traces nomreuses de petnole; que le capitaine a souteau que ces traces provenaient d' un transport effectue plus de six mois auparavant ; mais qu il resulto des temoignages ecrits verses au dossier que ce tracos etaient recentes et que, par suite, cetto allegation ne saurait etre admiso;

    Que de l ' ensemble des faits ci dessus relates etablis par la visite du navire qui, bien qu; effec-tuee dans des conditions particirlicrement difficiles et perilleuses, a donne les pesultats les plus precis, il appert que la goulelle su livrait contrairement a la neutralite, a dos operations ayant pour objet le ravitaillement en petrolo des sous-marins ennemis ; que cette constatation est egalement de nature a justiler la capture et a entrainer la condamnation du navire et de son chargement, pour assistance hostile.

    conformement au principe pose par l ' article 46 de la declaration de Londres ;

    Considerant enfin qu it est etabli par le pro-ces-verbal survise du missing fevrier 1916, que la conservation de cette prise aurait lesquelles le batiment capteur etait engage ; qu ainsi celui-ci, apres avoir envoye a terre l ' eqnipage et avoir pits a son bord le capitaine, a pu valablement detruire la goelette et sa cargaison,

       Decise :


    I. - Est





  • November 1, 2018 09:53:09 Vasiliki Vasileiadou

                                   Ministere de lq ,qrine:

                             CONSEIL DES PRISES


    Au nom du peuple francais,

    Le conseil des prises a rendu la decision suivante entre:

    D' une part les capitaine proprietaires chargeurs et destinataires de la cargaison de la goelette Evangelistria capturee en mer sous le cap Paphos (ile de Chypre) le 6 fevrier 1916 vers 19 heures par le croiseur cuirqsse frqncqis Pothuqu;

    Et, d' autre part le ministre de la marine agissant au nom des interets qu' il represente

    Vu la lettre du ministre de la marine en date du 1er mai 1916, enregistre au secretariat du conseil des prises, sous le no 113, le 11 mai suivant, faisant en voi du dossier de l' instruction concernant la saise de ce voilier et de sa cargaison et demandant que cette saisie soit de claree bone et valable;

    Vu les pieces composant ledit dossier et notamment:

    1o Le proces-verbal de saisie et l'invertaire dresse le 6 fevrier 1916 par l' enseigne de vais-seau de 1re classe Le Hebel, envoye a bord de l Evangelistria par le commandact du Pothual, ensemble le rapport faisant connaitre les raisons pour lesquelles la prise du etre detruite.

    2o Linterrogatoire du capitaine;

    3o Une patente de sante demissing a Alexandrie (Egypte), en octobre19missing ee a Rhodes le 17 janvier 1916 et portant que le voilier bat pavillon anglais;

    4o Cing passeports anglais concernant l' equipage de la goelette, dates du 19 septembre 1915 et portant le timbre de l' autorite britannique de Kyrenia (lle de Chypre):

    5o Le certificant de mesurage etabli a Alexandrie (Egypte) le 9 octobre 1914, par l' administration des ports et phares, et attribuant au voilier la nationalite ottomane;

    Vu l' avis insere au Journal officiel du 13 mai 1916, invitant les intepresses a fournir leurs observations dans le delai d' un mois, l' afaire devant etre jugee avant le 12 juillet 1916;

    Vu les conclusions du cominissaire du Gouvernement tendant a ce qu il plaise au consel declarer bonne et valable la capture de la goelette Evangelistria et de son chargement; dire qu ' il D' y a lieu a l' attribution d' aucune somme, le voilier et son chargement ayant ete detruits pour des motifs dument justifies;

    Vu l' ordonnance de la marine du mois d' aout 1681 (livre 14, litre 9, art 6);

    Vu le reglement concernant les batiments neutres en temps de guerre du 26 juillet 1778 (art . 2) ;

    Vu l' arrete du 6 germinal an VIII et celui du 2 prairial an XI, missingtamment l' aticle 53;

    Vu le decret du 6 novembre 1914 rendant applicable, sous certaines reserves, la declaration de la conference de Lonfres du 26 fevrier 1909, ensemble ladite deciaration;

    Vu les decrets des 9 mai 1859 et 28 novembre 1861;

    Qui M, Fuzier, membre du conseil, en son rapport, et M. Chardenet, commisaire du Gouvernement, en ses observations a l' appui de ses conclusions ci-dessus visees;

    Le conseil, apres en avoir delibere,

    Considerant, d une part, que la goelette Evangelistria ne battait aucun pavillon et qu il n a ete trouve a son bord ni acte de nationalite ni role d equipage; que parmi les pieces qui font allusion a la nationalite de la goelette, les unes deciarent qu elle peut arborer le pavillon britannique, les autres, le pavillon ottoman; qu' ainsi ce voilier, dont le caractere neutre, allie ou ennemi ne pouvait etre determine conformement aux reglements survises, c' est-a-dire par les papierd de bord, naviguait dans des conditions irregulieres qui, par application des dispositions ci-dessus visees de l' ordoonance  de 1681, du reglement de 1778 et de Yaz ete d 2 prairial an Xf, seraient de nature a ... la saisie elfectuee par le croiseur Pothuau;

    Considerant, d' autre part, qu il est etabli per l instruction que, lors de sa eaplure, la go e lette Evangelistria etait mouillee a l ' abri d' une





  • November 1, 2018 09:10:34 Vasiliki Vasileiadou

                                   Ministere de lq ,qrine:

                             CONSEIL DES PRISES


    Au nom du peuple francais,

    Le conseil des prises a rendu la decision suivante entre:

    D' une part les capitaine proprietaires chargeurs et destinataires de la cargaison de la goelette Evangelistria capturee en mer sous le cap Paphos (ile de Chypre) le 6 fevrier 1916 vers 19 heures par le croiseur cuirqsse frqncqis Pothuqu;

    Et, d' autre part le ministre de la marine agissant au nom des interets qu' il represente

    Vu la lettre du ministre de la marine en date du 1er mai 1916, enregistre au secretariat du conseil des prises, sous le no 113, le 11 mai suivant, faisant en voi du dossier de l' instruction concernant la saise de ce voilier et de sa cargaison et demandant que cette saisie soit de claree bone et valable;

    Vu les pieces composant ledit dossier et notamment:

    1o Le proces-verbal de saisie et l'invertaire dresse le 6 fevrier 1916 par l' enseigne de vais-seau de 1re classe Le Hebel, envoye a bord de l Evangelistria par le commandact du Pothual, ensemble le rapport faisant connaitre les raisons pour lesquelles la prise du etre detruite.

    2o Linterrogatoire du capitaine;

    3o Une patente de sante demissing a Alexandrie (Egypte), en octobre19missing ee a Rhodes le 17 janvier 1916 et portant que le voilier bat pavillon anglais;

    4o Cing passeports anglais concernant l' equipage de la goelette, dates du 19 septembre 1915 et portant le timbre de l' autorite britannique de Kyrenia (lle de Chypre):

    5o Le certificant de mesurage etabli a Alexandrie (Egypte) le 9 octobre 1914, par l' administration des ports et phares, et attribuant au voilier la nationalite ottomane;

    Vu l' avis insere au Journal officiel du 13 mai 1916, invitant les intepresses a fournir leurs observations dans le delai d' un mois, l' afaire devant etre jugee avant le 12 juillet 1916;

    Vu les conclusions du cominissaire du Gouvernement tendant a ce qu il plaise au consel declarer bonne et valable la capture de la goelette Evangelistria et de son chargement; dire qu ' il D' y a lieu a l' attribution d' aucune somme, le voilier et son chargement ayant ete detruits pour des motifs dument justifies;

    Vu l' ordonnance de la marine du mois d' aout 1681 (livre 14, litre 9, art 6);

    Vu le reglement concernant les batiments neutres en temps de guerre du 26 juillet 1778 (art . 2) ;

    Vu l' arrete du 6 germinal an VIII et celui du 2 prairial an XI, missingtamment l' aticle 53;

    Vu le decret du 6 novembre 1914 rendant applicable, sous certaines reserves, la declaration de la conference de Lonfres du 26 fevrier 1909, ensemble ladite deciaration;

    Vu les decrets des 9 mai 1859 et 28 novembre 1861;

    Qui M, Fuzier, membre du conseil, en son rapport, et M. Chardenet, commisaire du Gouvernement, en ses observations a l' appui de ses conclusions ci-dessus visees;

    Le conseil, apres en avoir delibere,

    Considerant, d une part, que la goelette Evangelistria ne battait aucun pavillon et qu il n a ete trouve a son bord ni acte de nationalite ni role d equipage; que parmi les pieces qui font allusion a la nationalite de la goelette, les unes deciarent qu elle





  • November 1, 2018 08:50:43 Vasiliki Vasileiadou

                                   Ministere de lq ,qrine:

                             CONSEIL DES PRISES


    Au nom du peuple francais,

    Le conseil des prises a rendu la decision suivante entre:

    D' une part les capitaine proprietaires chargeurs et destinataires de la cargaison de la goelette Evangelistria capturee en mer sous le cap Paphos (ile de Chypre) le 6 fevrier 1916 vers 19 heures par le croiseur cuirqsse frqncqis Pothuqu;

    Et, d' autre part le ministre de la marine agissant au nom des interets qu' il represente

    Vu la lettre du ministre de la marine en date du 1er mai 1916, enregistre au secretariat du conseil des prises, sous le no 113, le 11 mai suivant, faisant en voi du dossier de l' instruction concernant la saise de ce voilier et de sa cargaison et demandant que cette saisie soit de claree bone et valable;

    Vu les pieces composant ledit dossier et notamment:

    1o Le proces-verbal de saisie et l'invertaire dresse le 6 fevrier 1916 par l' enseigne de vais-seau de 1re classe Le Hebel, envoye a bord de l Evangelistria par le commandact du Pothual, ensemble le rapport faisant connaitre les raisons pour lesquelles la prise du etre detruite.

    2o Linterrogatoire du capitaine;

    3o Une patente de sante demissing a Alexandrie (Egypte), en octobre19missing ee a Rhodes le 17 janvier 1916 et portant que le voilier bat pavillon anglais;

    4o Cing passeports anglais concernant l' equipage de la goelette, dates du 19 septembre 1915 et portant le timbre de l' autorite britannique de Kyrenia (lle de Chypre):

    5o Le certificant de mesurage etabli a Alexandrie (Egypte) le 9 octobre 1914, par l' administration des ports et phares, et attribuant au voilier la nationalite ottomane;

    Vu l' avis insere au Journal officiel du 13 mai 1916, invitant les intepresses a fournir leurs observations dans le delai d' un mois, l' afaire devant etre jugee avant le 12 juillet 1916;

    Vu les conclusions du cominissaire du Gouvernement tendant a ce qu il plaise au consel declarer bonne et valable la capture de la goelette Evangelistria et de son chargement; dire qu ' il D' y a lieu a l' attribution d' aucune somme, le voilier et son chargement ayant ete detruits pour des motifs dument justifies;

    Vu l' ordonnance de la marine du mois d' aout 1681 (livre 14, litre 9, art 6);

    Vu le reglement concernant les batiments neutres en temps de guerre du 26 juillet 1778 (art . 2) ;

    Vu





  • November 1, 2018 08:36:33 Vasiliki Vasileiadou

                                   Ministere de lq ,qrine:

                             CONSEIL DES PRISES


    Au nom du peuple francais,

    Le conseil des prises a rendu la decision suivante entre:

    D' une part les capitaine proprietaires chargeurs et destinataires de la cargaison de la goelette Evangelistria capturee en mer sous le cap Paphos (ile de Chypre) le 6 fevrier 1916 vers 19 heures par le croiseur cuirqsse frqncqis Pothuqu;

    Et, d' autre part le ministre de la marine agissant au nom des interets qu' il represente

    Vu la lettre du ministre de la marine en date du 1er mai 1916, enregistre au secretariat du conseil des prises, sous le no 113, le 11 mai suivant, faisant en voi du dossier de l' instruction concernant la saise de ce voilier et de sa cargaison et demandant que cette saisie soit de claree bone et valable;

    Vu les pieces composant ledit dossier et notamment:

    1o Le proces-verbal de saisie et l'invertaire dresse le 6 fevrier 1916 par l' enseigne de vais-seau de 1re classe Le Hebel, envoye a bord de l Evangelistria par le commandact du Pothual, ensemble le rapport faisant connaitre les raisons pour lesquelles la prise du etre detruite.

    2o Linterrogatoire du capitaine;

    3o Une patente de sante demissing a Alexandrie (Egypte), en octobre19missing ee a Rhodes le 17 janvier 1916 et portant que le voilier bat pavillon anglais;

    4o Cing passeports anglais concernant l' equipage de la goelette





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    Κερύνεια / Κύπρος (Keryneia / Cyprus

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4818 / 53721
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Αντρέας Κελέσης
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http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


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